Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé légalement accordé ; 3° Les fonctionnaires qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 211-4 ; 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547413Cette aide générée porte sur Article R211-259 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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