Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les fonctionnaires qui relèvent d'une commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes : 1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des fonctionnaires relevant d'une commission administrative paritaire est, à la date de référence mentionnée à l'article R. 262-9 , au moins égal à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues aux articles R. 211-258 , R. 211-259 et R. 211-260 . Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le centre de gestion peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission administrative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin. Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les fonctionnaires propres au centre de gestion votent par correspondance ; 2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur à cinquante, les électeurs votent par correspondance.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
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