Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547463Cette aide générée porte sur Article R211-283 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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