Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux délégués de liste mentionnés à l'article R. 211-193 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547489Cette aide générée porte sur Article R211-294 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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