Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission : 1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ; 2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547539Cette aide générée porte sur Article R211-317 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.