Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les représentants du personnel suppléants sont désignés, pour chaque commission administrative paritaire, dans l'ordre de présentation des listes de candidats, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547547Cette aide générée porte sur Article R211-321 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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