Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 , ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547553Cette aide générée porte sur Article R211-324 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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