Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque liste de candidats comprend : 1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ; 2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ; 3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050547611Cette aide générée porte sur Article R211-344 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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