Version en vigueur depuis le 1 février 2025
A l'occasion de la désignation d'un candidat mentionnée au premier alinéa de l'article R. 211-351 , le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes telles que définies aux 1° et 3° de l'article R. 211-344 .
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LEGIARTI000050547627Cette aide générée porte sur Article R211-352 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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