Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour la répartition des sièges mentionnée aux articles R. 211-384 et R. 211-385 il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547709Cette aide générée porte sur Article R211-387 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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