Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 272-27 , la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050547713Cette aide générée porte sur Article R211-389 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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