Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Le bureau de vote détermine : 1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ; 2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.