Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439 . Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547831Cette aide générée porte sur Article R211-441 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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