Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547839Cette aide générée porte sur Article R211-445 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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