Version en vigueur depuis le 1 février 2025
A l'occasion de la désignation d'un candidat en application des dispositions de l'article R. 211-474 , le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-458 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547907Cette aide générée porte sur Article R211-475 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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