Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-474 et R. 211-475 , l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547949Cette aide générée porte sur Article R211-494 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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