Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Il est recouru au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , sous réserve des dispositions des articles R. 211-80 , R. 211-81 , R. 211-237 , R. 211-238 , R. 211-358 et R. 211-359 . Les modalités d'organisation du vote électronique sont prévues par un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité administrative habilitée, après avis du comité social d'administration compétent. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article R. 253-66, lorsque les modalités d'organisation sont communes à plusieurs établissements publics placés sous la tutelle d'un même département ministériel, elles peuvent être déterminées par arrêté ministériel. Dans ce cas, la consultation du comité social d'administration ministériel se substitue à la consultation des comités sociaux d'administration de proximité des établissements publics intéressés. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre ou l'autorité administrative auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.
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Cartographie jurisprudentielle
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