Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-516 , l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut autoriser l'autorité organisatrice du scrutin à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes délais.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548049Cette aide générée porte sur Article R211-532 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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