Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage : 1° Dans des locaux facilement accessibles au personnel représenté dans l'instance de dialogue social et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 2° Dans l'établissement dont relève l'instance de représentation du personnel, au sein de locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 . Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , l'affichage est organisé dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, dans des conditions fixées par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548053Cette aide générée porte sur Article R211-534 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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