Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Le bureau de vote électronique est compétent pour : 1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ; 2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ; 3° Proclamer les résultats de l'élection.