Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l'équipement informatique dédié. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 , l'électeur choisi pour apporter son assistance appartient au service ou à l'établissement où se trouve l'équipement mentionné à l'article R. 211-556 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548111Cette aide générée porte sur Article R211-558 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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