Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les candidatures des organisations syndicales apparaissent simultanément sur l'écran de l'électeur. L'ordre d'apparition des candidatures à l'écran est fixé par tirage au sort. Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 , l'électeur accède également, le cas échéant, et dans les mêmes conditions d'affichage simultané, aux sigles des organisations syndicales candidates. Il est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548125Cette aide générée porte sur Article R211-564 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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