Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées : 1° Les observations des membres du bureau ; 2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ; 3° Les événements survenus durant le scrutin ; 4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.