Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5 , R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.