Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, le fonctionnaire bénéficie du montant moyen attribué aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion. Le fonctionnaire logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant que fonctionnaire non logé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548221Cette aide générée porte sur Article R212-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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