Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'effectif mentionné à l' article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales , hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti : 1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ; 2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil. Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050548269Cette aide générée porte sur Article R213-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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