Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548291Cette aide générée porte sur Article R213-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.