Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège : 1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat : a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ; b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 : a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; b) Soit au sein du comité social de l'établissement.
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