Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548373Cette aide générée porte sur Article R213-51 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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