Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision : 1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ; 2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548409Cette aide générée porte sur Article R213-63 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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