Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le contingent global mentionné à l'article R. 214-11 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'administration de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté une candidature à l'élection du même comité social, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548473Cette aide générée porte sur Article R214-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.