Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les services et établissements de l'Etat qui sont soumis au rythme de l'année scolaire, l'année de référence pour l'application des articles R. 215-2 et R. 215-6 est l'année scolaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548595Cette aide générée porte sur Article R215-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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