Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Sous réserve des dispositions de l'article R. 215-12 , seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent assister aux réunions mentionnées à l'article R. 213-33 organisées pendant les heures de service.