Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35 , pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.
Version applicable au 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque agent public peut assister aux réunions d'information spéciales mentionnées à l'article R. 213-35 , pour une durée ne pouvant excéder une heure par agent.