Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information mentionnées aux articles R. 213-35 , R. 213-43 et R. 213-46 font l'objet d'une demande adressée à l'autorité territoriale au moins trois jours avant la réunion. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.