Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode mentionné à l'article L. 222-2 , les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l' ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548645Cette aide générée porte sur Article R222-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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