Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3 .