Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548805Cette aide générée porte sur Article R242-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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