Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19 est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant. La formation prévue au 3° du même article est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant. Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun que ce ministre désigne pour la durée du mandat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548825Cette aide générée porte sur Article R242-26 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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