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Article R242-30

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le règlement intérieur fixe les délais dans lesquels les présidents des conseils supérieurs indiquent s'ils se saisissent d'une question mentionnée à l'article R. 242-15 et le délai à partir duquel le président du Conseil commun peut, en tout état de cause, inscrire la question à l'ordre du jour.

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Article R242-30 — Code général de la fonction publique — Lexorizon