Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le règlement intérieur fixe les délais dans lesquels les présidents des conseils supérieurs indiquent s'ils se saisissent d'une question mentionnée à l'article R. 242-15 et le délai à partir duquel le président du Conseil commun peut, en tout état de cause, inscrire la question à l'ordre du jour.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548835Cette aide générée porte sur Article R242-30 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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