Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548875Cette aide générée porte sur Article R242-43 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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