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Article R242-43

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

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Article R242-43 — Code général de la fonction publique — Lexorizon