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Article R242-45

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19 , ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.

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Article R242-45 — Code général de la fonction publique — Lexorizon