Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19 , ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050548879Cette aide générée porte sur Article R242-45 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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