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Article R242-54

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil commun convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil commun ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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Article R242-54 — Code général de la fonction publique — Lexorizon