Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Sous réserve des attributions du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance : a) Modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 ; b) Relatifs à la situation des agents de l'Etat ; c) Dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique et relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ; 2° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents de l'Etat ; 3° Des projets de décret qui relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 243-10 , et qui : a) Comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ; b) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire ; c) Modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets régissant des emplois ; d) Concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle ; e) Régissent des emplois communs à l'ensemble des administrations ; 4° Des projets de décret pris en application des dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 ; 5° Des projets de lois ou d'ordonnance modifiant les dispositions de l'article 28 , de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40 , de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.