Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les projets de décret mentionnés au 3° de l'article R. 243-9 ne sont pas soumis au Conseil supérieur lorsqu'ils ont été examinés par les comités sociaux d'administration ministériels compétents réunis en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 254-49 ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050548945Cette aide générée porte sur Article R243-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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