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Article R243-13

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025

Le Conseil supérieur peut examiner pour avis les questions relatives : 1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ; 2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ; 3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ; 4° A l'encadrement supérieur de l'Etat ; 5° A la politique d'action sociale de l'Etat.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2025 au 2 novembre 2025

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Article R243-13 — Code général de la fonction publique — Lexorizon