Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025
Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24-1 , les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.