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Article R243-17

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025

Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24-1 , les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 novembre 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2025 au 2 novembre 2025

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Article R243-17 — Code général de la fonction publique — Lexorizon