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Article R243-16

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ses formations spécialisées, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20 , d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur. La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application des dispositions des articles R. 241-1 , R. 243-1 et R. 243-2 . Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.

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Article R243-16 — Code général de la fonction publique — Lexorizon