Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La formation spécialisée compétente pour l'examen des projets mentionnés au 1° de l'article R. 243-19 , dénommée commission statutaire , examine les projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 . Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative. Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9. Elle est saisie pour avis, en section consultative, des autres projets de textes mentionnés aux articles R. 243-9 et R. 243-12 . Le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative. La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné à l'article R. 243-5 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R243-20 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.